TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400353_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Nord a produit des pièces. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante, via interprète, le 26 janvier 2024 de 14h30 à 14h40. L'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice, dispositions qui n'impliquent pas la mention de la possibilité pour un étranger retenu de déposer son recours auprès du responsable du centre de rétention. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 27 janvier 2024, de 9h25 à 9h35, avant son transfert du centre de rétention de Tourcoing à celui de Oissel, la requérante s'est vu notifier via interprète les droits des retenus, précisant notamment les droits et coordonnées propres au centre de rétention de Oissel, et la possibilité de contacter par téléphone l'association France Terre d'Asile. Le 27 janvier 2024 de 9h35 à 9h45 via interprète, la possibilité de contester l'arrêté du 26 janvier 2024 dans un délai de 48 heures à compter du 26 janvier 2024 à 14h30 a été rappelée à la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2024 à 13 heures 25 est tardive et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, et au préfet du Nord. La magistrate désignée, Signé : C. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400353_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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