TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400351_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Brice Séguier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° OQTF 2024/52 du 6 février 2024, notifié le 6 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il vit sur le territoire national depuis plus de dix ans, qu'il est marié avec une compatriote depuis le 29 mars 1997, qu'il travaille depuis le 20 septembre 2021 et que ses liens avec Haïti sont ténus et dégradés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête en annulation n° 2400350 enregistrée le 19 mars 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 14 février 1970 à Anse-à-Galets, de nationalité haïtienne, a fait l'objet par l'arrêté attaqué du 6 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire national avec un délai et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour s'opposer à la mesure d'éloignement, M. B soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il vit sur le territoire national depuis plus de dix ans, qu'il est marié avec une compatriote depuis le 29 mars 1997, qu'il travaille depuis le 20 septembre 2021 et qu'il n'a plus de liens avec Haïti. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour justifier la durée de séjour qu'il allègue. De même, il n'est ni soutenu ni même allégué que son épouse, de nationalité haïtienne, serait en situation régulière sur le territoire national de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 19 mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2400351
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400351_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA