TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400339_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de la créance d'un montant de 55 euros (lettre de relance) ; 2°) le dégrèvement de la part fixe (abonnement) d'un montant de 55 euros - Facture n° 570137 du 26/10/2023 ; 3°) la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser une somme de 55 euros pour non respect de l'arrêté du 10 juillet 1996 modifié formalisant les factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, tels la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. Par la requête susvisée, M. B conteste la facturation et le recouvrement d'une somme de 55 euros correspondant à la part fixe (abonnement) du service de collecte et de traitement des eaux usées. Ce litige, alors même que le requérant y conteste par la voie de l'exception la légalité de la décision instaurant cette part fixe, a trait aux rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Il relève ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 22 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2400339_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel