TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400338_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Picohe, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Gendreville de prendre un arrêté portant création d'un rétrécissement de la voie de circulation au niveau de l'entrée de leur domicile ou de faire réinstaller, dans la rue du Piétus, un panneau de signalisation " sens interdit sauf riverains ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Gendreville de prendre un arrêté de police municipale prescrivant toutes mesures utiles à la sécurisation de la rue du Piétus conformément aux préconisations faites par les services préfectoraux, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gendreville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme correspondant aux dépens en application de l'article R. 761-1 du même code. Ils soutiennent que la rue du Piétus, où se trouve leur domicile est étroite, fréquemment utilisée, notamment par des engins agricoles, et la limitation de vitesse n'est pas respectée, ce qui compromet leur sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'une maison située au 77 rue du Piétus, dans la commune de Gendreville, qu'ils habitent avec leurs fils. En mai 2023, le maire de la commune a pris un arrêté limitant la vitesse de circulation à 20 km/h dans cette rue et a fait enlever le panneau de signalisation " sens interdit sauf riverain ", permettant ainsi aux véhicules, notamment des engins agricoles, d'emprunter cette voie. Par leur requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que des mesures d'injonction soient prononcées afin que la rue du Piétus soit mieux sécurisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de la nécessité qu'il y aurait à enjoindre au maire de la commune de Gendreville de décider du rétrécissement de la voie de circulation au niveau de l'entrée de leur domicile ou de réserver la circulation aux riverains ou de prendre toute mesure utile nécessaire à la sécurisation de l'accès à leur domicile, M. et Mme A se bornent à faire valoir que la rue du Piétus est empruntée fréquemment et à vive allure par des véhicules et notamment pas des engins agricoles. Toutefois, ils ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à prendre de telles mesures, alors que la limitation de vitesse, qui était antérieurement limitée à 40 kilomètres par heure, a été abaissée à 20 kilomètres par heure, la circulation, au demeurant très faible, n'étant plus réservée aux riverains. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Nancy, le 26 février 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400338_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA