TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400326_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, suite à la décision " 3F " en date du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, de procéder à un aménagement de cette décision en l'autorisant à conduire les jours de travail avec un dispositif d'éthylotest. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Par sa requête, Mme B sollicite du tribunal un aménagement, en l'autorisant à conduire les jours de travail avec un dispositif d'éthylotest, des modalités de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire prononcée à son encontre par le préfet de l'Hérault pour une durée de six mois en faisant valoir des circonstances professionnelles. De telles conclusions, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension de la validité d'un permis de conduire, sont cependant irrecevables. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 19 mars 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400326_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel