TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400325_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 8 février 2024, le 9 février 2024, le 5 mars 2024, et le 23 avril 2025, M. A B et Mme D B, représentés par Me Gourgues, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de Gère-Bélesten a délivré à M. C un permis de construire en vue de l'édification d'un entrepôt de stockage lié à une activité commerciale ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gère-Bélesten et de M. C une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2025 et le 6 mai 2025, la commune de Gère-Bélesten, représentée par Me Gallardo, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet du surplus. Un mémoire présenté pour M. et Mme B a été enregistré le 1er juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 6 décembre 2023, le maire de Gère-Bélesten a délivré à M. C un permis de construire en vue de l'édification d'un entrepôt de stockage lié à une activité commerciale. Toutefois, par arrêté du 6 mai 2025, cette même autorité a retiré en cours d'instance son arrêté du 6 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B, à la commune de Gère-Bélesten et à M. E C. Fait à Pau, le 29 août 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2400325_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA