TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400324_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ". 2. Au titre de l'année 2023, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente, les revenus pris en compte intégrant le cas échéant ceux des personnes se trouvant en situation de cohabitation avec le redevable de la taxe. Il résulte de l'instruction que les revenus de M. A au titre de l'année de référence se montaient à 5 716 euros, ce qui ne permettait pas la mise en œuvre du dispositif de dégrèvement à l'égard de la taxe foncière 2023 fixée à 658 euros. En se bornant à soutenir, pour contester la décision de refus, que ses revenus étaient uniquement constitués de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), alors qu'il est constant que cette allocation constitue un revenu imposable, M. A soulève une argumentation inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2400324_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel