TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400323_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme ANEF le 8 août 2023, dans les délais impartis, et les 3 et 6 novembre 2023, il a répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par l'ANEF, aucune convocation pour remise d'une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier ou récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis, il ne peut justifier de la régularité de son séjour, et ne dispose plus de l'autorisation de travail qui était attachée à son titre de séjour, échue le 17 novembre 2023, et son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail depuis cette même date, il est désormais privé de toute ressource et sa situation administrative actuelle compromet son intégration professionnelle en France ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour dès lors qu'à défaut de décision préalable il ne peut former un recours pour excès de pouvoir ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 juin 1984 à Sidi-Aich en Algérie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 5. La demande de remise d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. B tendent à enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Il résulte de l'instruction que le requérant réside au 13 allée de Montélimar dans le département de l'Essonne (91170). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Versailles. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400323_20240111
Données disponibles
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