TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400312_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle il a été ajourné à la session 2023 du concours interne d'accès au grade de gardien brigadier de police municipale organisé par le centre de gestion de la Savoie. Il conteste la note éliminatoire de 3/20 que lui a attribué le jury dans le cadre de l'épreuve orale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision d'ajournement, M. A soutient que les réponses qu'il a fournies lors de l'épreuve orale justifiaient une meilleure note que la note éliminatoire de 3/20 qui lui a été attribuée. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer au jury pour l'appréciation des mérites d'un candidat à un concours. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2400312_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel