TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400309_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 et le 27 février 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 15 février 2024, le service des impôts fonciers du Gers a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 092 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2023, le requérant ne restant redevable que de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le service des impôts fonciers du Gers a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 092 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2023. Dans ces conditions, la requête de M. C, tendant à la décharge de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400309_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA