TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400302_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 18 et 30 janvier 2024, M. B A, assisté par Me Philippe Youlou, avocat au Barreau de Nice : * doit être regardé comme demandant au tribunal de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaine à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022, qui l'a reconnu prioritaire et devant être hébergé dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : centre d'hébergement et de réinsertion sociale insertion ; * demande au tribunal : * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d'un mois, à son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement et que sa situation est inchangée. Vu : * le code de la construction et de l'habitation * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". 3. Le 2 mars 2022, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 5 avril 2022, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, centre d'hébergement et de réinsertion sociale insertion. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que s'il n'avait pas été accueilli en structure d'hébergement le 17 mai 2022, l'intéressé pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 19 septembre 2022. Si le requérant indique être en attente de la décision d'aide juridictionnelle, au demeurant accordée par décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2024, en tout état de cause cette dernière n'a été enregistrée que le 12 février 2024 et n'a pu interrompre le délai de recours. Le présent recours a été introduit postérieurement à la date du 19 septembre 2022 pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 18 janvier 2024. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 avril 2024 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 240030
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2400302_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel