TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400301_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent dès lors qu'elle a informé le préfet du Val-de-Marne de son changement d'adresse et que c'est désormais le préfet de police qui est compétent pour lui remettre sa carte de résident ; - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où elle est privée de toute ressource ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'elle détient au titre de sa qualité de réfugiée qui sont le corollaire du droit d'asile et au respect de sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 15 mars 2000, de nationalité afghane, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2021 et, à la suite de cette décision, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident. La préfète a fait droit à cette demande par une décision du 22 mars 2023 et a informé Mme B qu'une carte de résident valable du 23 mars 2023 au 22 mars 2033 était en cours de fabrication. N'ayant toujours pas obtenu la remise de ce titre, Mme B, qui a récemment déménagé à Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; / () ". 4. Le présent litige a uniquement trait à la remise matérielle du titre de séjour qui a été délivré à Mme B par une décision de la préfète du Val-de-Marne du 22 mars 2023. Or, à la date de cette décision, l'intéressée résidait à Créteil dans le Val-de-Marne. Par suite, quand bien même Mme B réside maintenant à Paris, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400301_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA