TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400297_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de sa taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un bien immobilier qu'elle occupe en tant que locataire depuis le 1er janvier 2023 à Saint-Germain-En-Laye. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". 4. La requête de Mme B, enregistrée le 11 janvier 2024, n'était pas accompagnée de la décision par laquelle l'administration fiscale avait statué sur la demande qu'elle devait lui présenter en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 12 janvier 2024, adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a accusé réception le 16 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Elle n'a en outre pas justifié de l'impossibilité de produire les documents demandés. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 24 février 2025 Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2400297_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel