TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400296_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura de l'orienter vers une admission en EHPAD et de protéger ses droits à bénéficier d'une orientation au centre de géronto-psychiatrie, plus particulièrement en unité d'hospitalisation complète " Les Cèdres ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. Mme A, prise en charge depuis une quinzaine d'années par le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie situé à Dôle, expose dans sa requête que lors d'une réunion d'orientation organisée au sein de l'unité d'hospitalisation " Les Acanthes " dans laquelle elle séjourne, un infirmier aurait déclaré qu'elle allait être orientée vers l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Iris ", situé à Saint-Aubin. Le même infirmier aurait réitéré cette décision auprès de Mme A le 20 novembre 2023. 3. Si des conclusions aux fins d'annulation peuvent être utilement présentées contre une décision verbale, il ressort des pièces produites par Mme A qu'en réponse à un courrier de sa famille daté du 20 novembre 2023 faisant suite aux déclarations du même jour de l'infirmier précité, la directrice qualité - gestion des risques du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura a, par un courrier du 5 décembre 2023, confirmé que le projet d'orientation de Mme A est celui d'une admission en unité de géronto-psychiatrie " Les Cèdres " au sein de son établissement. Si une orientation ultérieure en EHPAD est évoquée, aucune décision en ce sens n'a été prise et elle n'est envisagée qu'en fonction de l'évolution de l'état de la patiente. 4. Par suite, l'état du dossier ne révèle à la date de la présente instance l'existence d'aucune décision d'orientation de Mme A qui ne répondrait pas à ses vœux et qui, ainsi lui ferait grief. Dans ces conditions, et alors que si une décision d'orientation défavorable devait intervenir il lui serait loisible de la contester, la présente requête doit être rejetée selon les modalités du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura. Fait à Besançon, le 22 février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400296_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel