TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400291_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 5 février 2024, M. B C, représenté par Me Bernard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, à son profit, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est convoqué au consulat d'Algérie en vue de son éloignement le mardi 6 février 2024 ;
- l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 1er juillet 2023, à l'égard duquel il est titulaire de l'autorité parentale ; la naissance de son enfant constitue une circonstance nouvelle qui doit faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement ; l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 13 janvier 2023 méconnaît les stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles lui permettent de bénéficier, de plein droit, d'un certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la convocation de M. C à l'hôtel de police de Cergy-Pontoise a pour seul but l'identification du requérant et qu'il ne sera pas éloigné du territoire français à l'issue de cette convocation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui fait l'objet d'une instruction par ses services ; l'urgence n'est ainsi pas caractérisée et il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024, tenue à 11h00 en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. C.
Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Manche, en date du 13 janvier 2023, l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien né le 13 septembre 1999 à Chlef (Algérie), entré en France en 2019, a fait l'objet, le 13 janvier 2023, d'une décision du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français. Son recours, dirigé contre cet arrêté, a été rejeté par jugement du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Caen. Pour saisir, par la présente requête, le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 1er juillet 2023, né de son union avec son épouse, Mme A. Il résulte de l'instruction que M. C, détenteur de l'autorité parentale sur son enfant, et qui réside avec lui et son épouse, a déposé, auprès de la préfecture de la Manche, sur le fondement de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une nouvelle demande de titre de séjour dont le dossier a été complété le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, alors que le préfet indique que cette demande de titre de séjour n'a pas encore été instruite, un changement significatif de circonstances doit être regardé comme survenu depuis que le préfet de la Manche a édicté le 13 janvier 2023 l'obligation de quitter le territoire français, de sorte que la mise à exécution de la mesure d'éloignement est, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect d'une vie privée et familiale, consacré notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. D'autre part, le préfet de la Manche fait valoir que M. C ayant déposé, le 3 octobre 2023, auprès de ses services une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'exécution de la décision d'éloignement ne pourra intervenir avant la fin de l'instruction de cette demande, qui a été complétée le 15 janvier 2024. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C, qui dispose d'un passeport qui n'est certes plus en cours de validité, a été convoqué, sous escorte des forces de l'ordre, le 6 février 2024, à l'hôtel de police de Cergy-Pontoise pour " un entretien d'identification ", alors même que son identité n'a jamais été remise en question depuis son arrivée en France. En l'absence de tout autre élément apporté par le préfet de la Manche permettant d'établir que l'objet de cette convocation n'est pas l'établissement d'un laisser-passer qui permettrait, dans les heures qui suivent, l'éloignement de M. C, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par ailleurs, d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
8. M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E:
Article 1er:: M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche a obligé M. C à quitter le territoire français est suspendue jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bernard, conseil de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Bernard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 5 février 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400291_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel