TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400286_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Gali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa situation sous quinzaine et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en février 2023 ; le dernier récépissé a été délivré le 25 octobre 2023 et expirera le 24 janvier 2024 ; la condition d'urgence est remplie dès lors que le retard pris dans l'instruction de sa demande lui porte préjudice ; son contrat de travail est suspendu depuis le mois d'août 2023 ;
- la mesure sollicitée, qui vise à enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, est utile ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 février 2023. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 3 juin 2023. La mesure sollicitée par le requérant, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 3 juin 2023, en dépit des attestations de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de M. C délivrées le 9 août 2023 et le 25 octobre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Bordeaux le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400286_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA