TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400277_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, C D, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de C D et de la munir d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son fils, né le 4 décembre 2023, est dépourvue de document prouvant la régularité de son séjour, qu'elle vit à la rue et ne dispose d'aucune ressource et que l'absence d'enregistrement de la demande la prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - l'absence d'enregistrement de la demande d'asile de C D porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d'asile de F relève des autorités italiennes, tout comme celle, par conséquent, de son fils mineur conformément à l'article 20.3. du règlement n° 604/2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Sangue, représentant F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'article 20.3. du règlement n° 604/2013 a cessé de s'appliquer dès lors que l'Etat responsable de la demande d'asile de F a été déterminé, que l'acceptation de la prise en charge de F par les autorités italiennes ne prend pas en compte son fils né postérieurement à cette acceptation et qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant impose le traitement de la demande d'asile en France compte tenu des défaillances constatées en Italie dans le traitement des demandes d'asile ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par F ne sont pas fondés et fait valoir, en outre, que les autorités italiennes n'ont pas besoin d'accepter expressément la demande de prise en charge de l'enfant mineur, que celui-ci suit ses parents et qu'aucune défaillance systématique ne peut être constatée en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. F, ressortissante ivoirienne, née le 5 juin 1997, a présenté une demande d'asile le 8 mars 2023 et a été placée sous procédure " Dublin " dès lors que le fichier Eurodac a révélé qu'elle était entrée dans l'espace Schengen par l'Italie. Les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge F le 28 mai 2023. Elle a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet de police de Paris le 31 mai 2023. Le 5 janvier 2023, elle indique s'être rendue à la préfecture de police de Paris qui aurait refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de son fils mineur en procédure normale. F demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de son fils mineur en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de F, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant, dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé. 5. En outre, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : les enfants mineurs () du demandeur, () ; i) " mineur " un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; () ". Aux termes de son article 20 : " () 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. () ". 6. Pour justifier du refus opposé par la préfecture de police à la demande d'enregistrement de la demande d'asile de M. C D, la requérante produit une capture d'écran d'un message présenté comme émanant de l'OFII indiquant " RDV ASILE 346620 C D 1E 05/01 à 10 :30 CASP 184 A rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS Métro 4, 5/RER B Station Métro Gare du Nord ". Cette seule capture d'écran n'est néanmoins pas, à elle seule, de nature à justifier ni d'un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de l'enregistrement d'une demande d'asile, ni du refus que les services de cette administration auraient opposé à cette demande. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que F a déposé une demande d'asile le 8 mars 2023 enregistrée selon la procédure Dublin. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a décidé de remettre F aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile à la suite de leur accord implicite de prise en charge intervenu le 28 mai 2023. La requérante ne s'étant pas présentée les 19 et 26 juin 2023 aux autorités chargées de l'asile, elle a été regardée comme ayant pris la fuite, ce qui a eu pour effet de porter le délai de transfert à dix-huit mois. F est, dès lors, toujours susceptible de faire l'objet d'un transfert vers l'Italie jusqu'au 28 novembre 2024, la France n'étant nullement devenue responsable de sa demande d'asile à ce jour. A cet égard, si l'administration a, selon la requérante, refusé d'enregistrer le 5 janvier 2024 la demande d'asile présentée au nom de son fils mineur, les dispositions du paragraphe 3, de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013, précité, prévoient une dispense d'ouverture d'une procédure de prise en charge pour le mineur né après l'arrivée du demandeur sur le territoire des Etats membres. En effet, le mineur est, dans une telle hypothèse, inclus dans la procédure ouverte à l'égard des membres de sa famille. Par conséquent, la décision d'acceptation de prise en charge de F par les autorités italiennes concerne nécessairement son fils mineur, C D, alors même qu'il n'était pas né lors de cette acceptation, sans que l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile ne soit nécessaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt supérieur du fils mineur de la requérante serait de voir sa situation traitée séparément de celle sa mère, l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie n'étant, au demeurant, pas établie. Dans ces conditions, l'administration pouvait refuser d'enregistrer la demande d'asile présentée par le fils mineur de en procédure normale. Par conséquent, F n'est pas fondée à soutenir que le refus que le préfet de police aurait opposé à l'enregistrement de la demande d'asile de son fils mineur en procédure normale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de F est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle Fait à Paris, le 8 janvier 2024. La juge des référés, A. ALIDIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400277_20240108
Données disponibles
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