TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400268_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'aide juridictionnelle prise par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 février 2024 qui rejette sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - certaines préoccupations légitimes justifient une réévaluation de son dossier ; - sa situation financière a évolué en raison de plusieurs assignations en saisies immobilières et la saisie de la commission de surendettement. - ces éléments justifient une révision attentive de sa demande et une réévaluation de la décision initiale de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi N°91-647 du 10 juillet 1911 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par la présente requête, M. A conteste la décision d'aide juridictionnelle prise par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 février 2024 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Il n'appartient qu'au premier président de la cour d'appel de Basse-Terre d'examiner son recours contre la décision de refus de sa demande d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2024. Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2400268_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel