TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400263_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande tendant au mandatement de traitements ; 2°) de suspendre l'exécution de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Marne de procéder au mandatement de ses traitements ; 4°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Marne de lui délivrer des bulletins de paye et son dossier administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ; - le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ouvrier d'Etat au sein de la société Naval Group à Cherbourg, a, par courriel du 16 novembre 2023, saisi le directeur départemental des finances publiques de la Marne d'une demande tendant au mandatement des traitements qu'il estime lui être dus depuis août 2023. Par un courriel du 21 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne l'a informé de ce que l'interruption du versement de ses traitements résultait d'une décision d'exclusion temporaire de ses fonctions prise par son employeur à titre de sanction et l'a invité à prendre attache avec ce dernier. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 que les traitements perçus par les ouvriers de l'Etat mis à disposition de la société Naval Group sont payés par l'Etat. En outre, le ministre des armées dispose d'un pouvoir de réquisition à l'endroit de l'agent comptable, en vertu des dispositions de l'article 38 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, la décision prise par le directeur départemental des finances publiques de la Marne de refuser le mandatement sollicité par M. A ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de recours. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a, comme en l'espèce, pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 5. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration et, par suite, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Marne de délivrer à M. A des bulletins de paye et son dossier administratif. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente au ministre des armées une demande de paiement de traitements et saisisse le tribunal en cas de rejet de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Caen, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400263_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel