TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400260_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un agrément d'assistante maternelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A B, qui saisit le tribunal d'un " recours gracieux ", se borne à soutenir qu'elle ne désire accueillir que des nouveau-nés à son domicile et qu'ainsi, l'absence de structures séparant l'extérieur de son domicile de la voie publique ne saurait être regardée comme ne permettant pas d'assurer la sécurité des enfants. Elle précise qu'elle souhaite attendre l'installation de tels équipements avant d'accueillir des enfants en âge de se déplacer seuls. Toutefois, ces éléments, au demeurant non établis, n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400260_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel