TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400255_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Cournon d'Auvergne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. B tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, au motif que le logement situé à Cournon d'Auvergne objet de la taxe en litige, constitue sa résidence secondaire, dès lors que sa résidence principale se trouve à Paris. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe d'habitation en litige, M. B se borne à se prévaloir de ce qu'il ne réside pas dans ce logement mais est hébergé par son neveu en raison de son état de santé, sans apporter d'élément ni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ses allégations. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400255JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400255_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel