TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400255_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". L'article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte " mobilité inclusion " peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : " invalidité ", " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées ", et, aux termes de son V bis, que : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". Enfin, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ". Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 28 novembre 2023, relative à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ", se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Si Mme A demande également l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 en tant qu'elle refuse de lui accorder la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle porte exclusivement sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ". Mme A n'ayant pas produit à l'expiration du délai qui lui était imparti par le greffe du tribunal, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle aurait adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Gard, ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 27 février 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2400255_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel