TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400253_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Sporting Promotion un permis de construire valant démolition en vue de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées sur un terrain situé 20 rue Paul Valéry à Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Sporting Promotion le 7 février 2024, laquelle n'a produit aucune observation en défense. Par acte, enregistré le 28 juin 2024, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par acte, enregistré le 28 juin 2024, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. A et à Mme C de leur désistement d'instance et d'action. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Toulouse et à la société Sporting Promotion. Fait à Toulouse le 20 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2400253_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel