TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400252_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur " () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources relèvent en première instance du tribunal judiciaire. 5. Mme B conteste la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal judiciaire territorialement compétent. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Pau compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière No 2400252
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400252_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel