TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400249_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 5 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité, référencé IM2 003, d'un montant de 575,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Elle soutient que, d'après ses calculs, il ne lui reste à régler qu'une somme de 350 euros et non celle de 575,36 euros. Par un courrier du 5 février 2024, réceptionné le 8 février suivant, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour former opposition à la contrainte en litige, Mme B se borne à soutenir que d'après ses calculs, qui ne sont assortis d'aucune justification intelligible, il ne lui reste à régler qu'une somme de 350 euros et non celle de 575,36 euros. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 5 février 2024, réceptionné le 8 février suivant, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête. 4. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400249_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel