TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400244_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A D B épouse C, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours un rendez-vous auprès de ses services en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Alors que le silence conservé par l'administration sur une demande de titre de séjour au-delà d'un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet de cette demande, il ressort des écritures mêmes de la requérante que, si les services préfectoraux lui indiquent depuis lors que son instruction se poursuit, la demande de titre de séjour en cause a été enregistrée au mois de novembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de la recevoir afin que l'instruction de sa demande puisse aboutir se heurtent en droit à l'existence d'une décision implicite portant refus de lui délivrer le titre sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400244_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA