TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400234_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Cattoir, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Ghyvelde a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 novembre 2022 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Ghyvelde de régulariser sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ghyvelde une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Ghyvelde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Ghyvelde a, par un arrêté du 8 novembre 2024, retiré l’arrêté du 6 novembre 2023 et placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Ghyvelde a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ghyvelde le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratvie. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : La commune de Ghyvelde versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Ghyvelde. Fait à Lille, le 28 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2400234_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
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