TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400232_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, la société Khouakhi représentée par Me Labriki, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trente jours de l'établissement " Khouakhi " situé au sis 2 rue Henri Dunant à Creil (60100).
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. La société Khouakhi n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu'une requête en annulation de la décision attaquée ait été présentée. Par suite la requête de la société Khouakhi, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Khouakhi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Khouakhi.
Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. GALLE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240023Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400232_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA