TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400229_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, conteste l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le maire d'Esboz-Brest, au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis pour l'aménagement d'une aire de pêche avec trois abris de loisirs de 17 m², un local à matériels et des sanitaires communs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 janvier 2024, le maire d'Esboz-Brest, au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. B un permis pour l'aménagement d'une aire de pêche avec trois abris de loisirs de 17 m², un local à matériels et des sanitaires communs sur le territoire de la commune aux motifs que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que la commission départementale de préservation des habitats naturels agricoles et forestier, réunie le 7 décembre 2023, a émis un avis conforme défavorable à la délibération de la commune en date du 17 novembre précédant au titre du 4° de l'article L. 111-4 du code précité. 3. M. B soutient d'une part que l'unité territoriale du conseil départemental de la Haute-Saône, le service environnement et risque de la direction départementale des territoires et la chambre d'agriculture du même département ainsi que le conseil municipal de la commune d'Esboz-Brest ont chacun émis un avis favorable à son projet, d'autre part, qu'un plan local d'urbanisme intercommunal serait à l'étude pour une application en 2027-2028 et, enfin, que son projet respecte l'environnement actuel et s'intègre parfaitement dans le paysage. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Ainsi, les moyens précités sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 8 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2400229_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel