TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400228_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme E B, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour, avec le concours des autorités consulaires françaises aux comores, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction de séjour lui interdit tout retour sur Mayotte ; - l'arrêté attaqué méconnait son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( CEDH) porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la CEDH ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 et 8 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'appelle pas d'observations ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 février 2024 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, juge des référés - les observations de Me Sunar, substituant Me Ratrimoarivony, pour la requérante ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande par la présente requête, la suspension de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores qui a été exécutée. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant un an. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". . Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui réside à Mayotte depuis 2017, est mére de deux enfants mineurs nés à Mayotte dont le plus jeune, C, titulaire d'un document de circulation pour étranger mienur est issu de son union avec son conjoint, M. D qui est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et avec qui elle justifie d'une communauté de vie par la production de documents attestant d'une adresse commune. Quelques justificatifs de contributions à l'entretien C, sont également produits. Au regard des circonstances particulières de l'espèce, en faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à l'encontre de Mme B, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux intérêts supérieurs de ses enfants. Mme B est dès lors fondée à solliciter la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précéde qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour à Mayotte de Mme B, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu en revanche, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte dans l'attente du reexamen actualisé de sa demande de titre de séjour complétée notamment par un extrait d'acte de naissance intégral. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser le retour à Mayotte de Mme B dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte selon les modalités prévues au point 6 de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 8 février 2024. Le juge des référés, X. MONLAU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400228_20240208
Données disponibles
- Texte intégral