TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400223_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés " l'annulation dans les plus brefs délais de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a éloignée vers les Comores ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. Mme B, ressortissante malgache, soutient qu'elle a été éloignée le 29 janvier 2024 vers les Comores. Si l'intéressée demande l'annulation de cette décision " dans les plus brefs délais ", elle ne produit pas la décision qu'elle conteste, ni ne justifie de l'impossibilité de la produire, en dépit d'une demande de régularisation mise à sa disposition via l'application Télérecours le 2 février 2024. En l'absence de production de la décision attaquée, lesdites conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Au surplus et si tant est que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu'il enjoigne à l'Etat d'organiser son retour à Mayotte, il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 précité que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge des référés de prendre la mesure qui semble être sollicitée par la requérante, qui n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qu'il peut enjoindre, dès lors que cette mesure fait obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle le préfet de Mayotte l'a éloignée. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête présentée par Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Mamoudzou, le 15 février 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400223_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA