TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400221_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A... B... saisit le tribunal d’un « recours gracieux » à la suite de la décision du 27 novembre 2023 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de l’agglomération montargoise reconnaissant imputable au service l’accident survenu le 5 juin 2023 dont elle a été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. Mme B... ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais présente un « recours gracieux » tendant à ce que la décision du 27 novembre 2023 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de l’agglomération montargoise reconnaissant imputable au service « l’accident » survenu le 5 juin 2023 soit modifiée afin qu’y soit substituée la qualification de « maladie professionnelle ». Dès lors qu’il n’appartient au tribunal ni de prononcer des mesures purement gracieuses ni d’adresser, à titre principal, des injonctions à une personne publique, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 19 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400221_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel