TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400220_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'ordonner que lui soit délivrer un certificat de nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mathurin Kancel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de l'imminence de son renvoi vers la Dominique alors qu'il est français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est né d'un parent français qui l'a reconnu en septembre 2018 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bakhta, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Bakhta, juge des référés, qui a informé les parties de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à fin d'injonction à la délivrance d'un certificat de nationalité française, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et n'entrent pas dans l'office du juge statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Mathurin Kancel, représentant M. B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 mars 1989 en France, à Saint-Martin, a été interpellé le 19 février 2024 par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une procédure aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par arrêté en date du 20 février 2024, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'un certificat de nationalité française : 5. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 6. Les conclusions présentées à fin d'injonction visent à obtenir la reconnaissance de la nationalité française du requérant par la délivrance d'un certificat de nationalité française. Cependant, une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées, dès lors qu'elles sont irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20-1 du même code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". 8. Si M. B se prévaut de sa nationalité française pour soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, il résulte de l'instruction, notamment de son acte de naissance, que M. B a été reconnu par un ressortissant français le 27 septembre 2018, soit à l'âge de 29 ans. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées, il ne saurait se prévaloir de la nationalité française au titre de sa filiation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en ce qualité de ressortissant français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, dans ses écritures, M. B se borne à se prévaloir des stipulations précitées sans apporter d'éléments autres que ceux déjà présentés à l'appui de sa nationalité française alléguée. Si son conseil a, lors de l'audience, indiqué que M. B était père d'un enfant résidant sur le territoire français, qu'il vivait chez sa sœur bénéficiaire d'un titre de séjour et que sa mère est aujourd'hui décédée, aucune pièce au dossier ne permet d'établir ses éléments. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que l'ensemble des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin Kancel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La juge des référés, Signé K. BAKHTA La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Par délégation, l'agent de permanence, Signé F.CARRIERE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400220_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA