TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400217_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C D et M. E B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille, Mme A B, représentés par la SELARL Sterenn Law, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à leur fille un passeport et une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à leur fille une carte nationale d'identité et un passeport biométrique, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que leur fille se déplace hors du territoire national et les exposent à une mesure d'éloignement, dont la légalité sera examinée à l'occasion d'une audience prévue devant le tribunal administratif de Rouen le 20 février prochain ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que le 11 avril 2022, Mme D, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité au profit de sa fille, Mme B. Par une décision du 13 décembre 2022, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, au motif que la nationalité française de son enfant n'était pas établie, compte tenu du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité émanant de son père déclaré. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté, pour les mêmes motifs, la demande de titre de séjour présentée par Mme D en qualité de parent d'enfant français et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme D a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête qui sera examinée par le tribunal administratif de Rouen au cours d'une audience fixée au 20 février prochain. 3. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée fait obstacle à ce que leur fille se déplace hors du territoire national et, en particulier, rende visite à sa sœur résidant en Côte d'Ivoire, ils ne font état d'aucun projet précis et concret de voyage. S'ils soutiennent en outre que le recours de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sera examiné au cours d'une audience fixée le 20 février 2024, Mme D n'a pas été privée de la possibilité, qu'elle a d'ailleurs usée, de faire état dans cette instance des éléments qui, selon elle, permettent de justifier de l'absence de caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour les requérants de justifier d'une atteinte grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première dénommée à l'acte, et à la SELARL Sterenn Law. Fait à Caen, le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400217_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA