TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400217_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Lombardi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Reims de l'affecter dans un établissement scolaire, dans un délai de sept jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne bénéficie à ce jour d'aucune affectation alors qu'il a passé les tests de positionnement le 27 mai 2023 et qu'il n'a pas eu de réponse à son courrier du 13 décembre 2023 demandant les motifs du refus implicite d'affectation ; - l'absence d'affectation dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction garantie par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait également l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que dès lors que le requérant a refusé les affectations qui lui ont été proposées, la condition d'urgence n'est pas remplie et l'atteinte à la liberté fondamentale n'est ni grave ni manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 15 h 30 en présence de M. Picot, greffier : - le rapport de M. B D ; - les observations de Mme C pour le recteur de l'académie de Reims qui reprend ses observations écrites et précise en outre que les résultats des tests ont fait naître un doute sur la qualité de la scolarisation du requérant en Tunisie. La clôture de l'instruction a été prononcée à 15 heures 45, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, ressortissant tunisien qui est né le 6 juillet 2006 et qui déclare être arrivé en France le 8 septembre 2022, a été confié par ordonnance de placement provisoire aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Il s'est soumis le 27 mai 2023 aux tests effectués par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV). N'ayant bénéficié d'aucune affectation à la suite de ces tests, il a saisi le rectorat le 13 décembre 2023 d'une demande de communication des motifs du refus implicite d'inscription qu'il estimait être né. Il demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de l'affecter dans un établissement scolaire. 3. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction qu'alors que le recteur soutient sans être contredit que l'intéressé s'était vu proposer en septembre 2023 une inscription en certificat d'aptitude professionnelle aux métiers de la restauration et qu'il a décliné cette proposition, M. A, qui était suivi par les services du département de l'Aube, s'est vu proposer, par courrier du 21 décembre 2023 notifié le 26 décembre 2023, des places d'une part en seconde de baccalauréat professionnel Menuiserie au lycée des Lombards à Troyes, d'autre part en seconde de baccalauréat professionnel Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules au lycée professionnel Val Moré de Bar-sur-Aube et enfin en seconde de baccalauréat professionnel Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées au lycée professionnel des Lombards à Troyes, ces deux dernières propositions correspondant aux vœux d'orientation qu'il avait formulés. Dans ces conditions, au vu des diligences accomplies par l'administration et alors que le requérant n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites, l'absence de scolarisation de M. A ne saurait être regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques,. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er février 2024. Le juge des référés, signé A. DLe greffier, signé A. PICOTLe juge des référés, A. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400217_20240201
Données disponibles
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