TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400211_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice à titre rétroactif de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". 3. M. A soutient que s'il a quitté la maison en cause le 31 décembre 2020 pour aller habiter dans un nouveau logement, c'est uniquement dans le but de la vider de ses meubles afin de la mettre en état d'être vendue, si bien que cette maison demeurait sa résidence principale à la date de mise en vente du bien en juin 2021. Ces éléments sont toutefois insusceptibles de démontrer que la maison en cause constituait sa résidence principale à la date de la cession, soit le 28 juillet 2023, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Dès lors, l'unique moyen de la requête n'est pas de nature à remettre en cause la décision du directeur départemental des finances publiques de la Savoie et, par suite, est inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400211_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel