TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400190_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fils ne vivant pas en Albanie mais en Grèce, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un diplôme permettant d'exercer le métier de carreleur et qu'il donne entière satisfaction à son employeur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis cinq ans, parle couramment le français, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, a tissé de réels liens sociaux et que sa fille vit sur le territoire français en situation régulière sous le statut de réfugiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que sa fille a obtenu le statut de réfugiée en France et que son fils s'est lui-même réfugié en Grèce. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été dument présenté à l'adresse à laquelle résidait M. A le 8 novembre 2023, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné le 27 novembre suivant à son expéditeur, faute d'avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. Si l'intéressé se prévaut d'une attestation du 22 décembre 2023 de l'organisme gérant l'établissement au sein duquel il est hébergé, aux termes de laquelle son signataire, dont l'identité n'est au demeurant pas même indiquée, se borne à relever que l'avis de passage relatif à ce pli n'aurait été remis que le 4 décembre 2023 à raison d'un "dysfonctionnement administratif", cette circonstance, en l'admettant même établie et alors qu'elle est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'association gérant cet hébergement, ne retire pas à la notification de ce pli son caractère régulier à la date de sa première présentation, soit le 8 novembre 2023. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai de trente jours résultant des dispositions précitées, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision, présentées le 17 janvier 2023, sont tardives et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par conséquent être également rejetées. 4. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2024. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle octroyé à M. A par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2024 est retiré. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 2 février 2024 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400190_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel