TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400184_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2024, Mme G A D, représentée par Me Gahem demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai de 48 heures, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le juge judiciaire prononce la mainlevée de sa rétention administrative ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle vit maritalement avec M. F C, compatriote en situation régulière depuis 2009, et qu'ils élèvent ensemble les deux enfants nés de leur union, âgés de 7 et 9 ans ;
- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux Droits de l'enfant, dés lors que le père de ses enfants n'a pas vocation à retourner vivre aux Comores, non plus que leurs deux enfants mineurs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;
- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
- la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante, dès lors qu'elle ne démontre pas suffisamment contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 janvier 2024 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B E étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de la requérante, en l'absence de Me Gahem, avocat de la requérante, ni présente, ni substituée ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 1487/2024 du 26 janvier 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme G A D, ressortissante comorienne née le 21 octobre 1982, de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme A D demande la suspension des effets de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement sans délai à destination des Comores :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de naissance de ses enfants nés à Mayotte en 2001, 2014 et 2016, mais également des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés les 18 juin 2013 et 28 février 2015, que la requérante réside à Mayotte depuis plus d'une dizaine d'années à la date de la présente décision. En outre, il résulte également de l'instruction qu'elle vit maritalement avec M. F C, compatriote en situation régulière depuis 2009, présent à l'audience, et qu'ils élèvent ensemble les deux enfants nés de leur union en 2014 et 2016, Nahoufali et Nouzla. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, l'exécution de la présente suspension n'implique pas que cette autorisation soit renouvelée jusqu'à ce que le préfet de Mayotte statue sur la demande de titre qu'elle a présenté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente décision suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'elle n'est plus susceptible d'être éloignée en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 1487/2024 du 26 janvier 2024 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme A D de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A D une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400184Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10727 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2400184_20240127
Données disponibles
- Texte intégral