TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400182_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. E K B, Mme H I épouse B, Mme D B, M. C B, Mme A B épouse G, Mme F B et M. E L B, représentés par Me Ponrouche-Descayrac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. E B tendant à substituer à son nom celui de " J " ; 2°) de les autoriser à changer de nom et à faire transcrire le nom " J " sur l'intégralité de leurs actes civils auprès des autorités compétentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. 3. La décision contestée portant rejet d'une demande de changement de nom a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête ressortit, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, non à la compétence du tribunal administratif de Toulouse, mais à celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et autres est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. E K B, Mme H I épouse B, Mme D B, M. C B, Mme A B épouse G, Mme F B et M. E L B. Fait à Toulouse, le 16 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400182_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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