TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400176_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 M. B A, représenté par Me Bekpoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé sa réintégration ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à son avocat, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 et L.761-1 du Code de justice administrative, lequel renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Mauny, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.. () ". L'article R. 221-3 du même code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Par un arrêté du 2 décembre 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. A, ingénieur d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur, a été réintégré le 1er septembre 2021 à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, après une période de disponibilité pour convenances personnelles, et immédiatement détaché pour une durée d'un an en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Il a sollicité sa réintégration au sein de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au terme de ce détachement mais, par un courrier du 11 septembre 2023, le président de cette université a émis un avis défavorable à sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait reçu une affectation dans cette université ou dans un autre établissement. La dernière affectation de M. A étant l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, dont le siège est situé à Saint-Denis (93200), il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A, qui demande l'annulation d'une décision de refus de réintégration portée par le courrier du 11 septembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 31 janvier 2024 Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400176_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel