TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400161_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal à être déchargés des majorations appliquées sur les amendes dont le paiement leur est réclamé pour un montant total de 509 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale. " Aux termes de l'article 6-1 de ce décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. " 3. M. et Mme D contestent la saisie d'une somme de 509 euros que le comptable public de la trésorerie hospitalière et amendes de la Haute-Corse a pratiquée sur leur compte bancaire, en recouvrement de contraventions et d'une amende forfaitaire majorée qui leur ont été infligées à la suite d'infractions au code de la route constatées le 17 novembre 2021, le 10 décembre 2021 et le 23 novembre 2022. Ces amendes ont un caractère pénal. Le litige porté par M. et Mme D devant le tribunal trouve ainsi son origine dans des actes de recouvrement d'amendes pénales et, par suite, dans une procédure pénale dont ils ne sont pas détachables. La demande présentée par M. et Mme D ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle de la juridiction judiciaire. Il suit de là qu'elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C épouse D. Fait à Bastia, le 15 février 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400161_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel