TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400156_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 6 mars et 5 août 2024, M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Maurin, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Chevroz a accordé un permis de construire à M. D... C... pour la réalisation d’un abri indépendant couvert, non clos ; 2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le maire de Chevroz a refusé de procéder au retrait de l’arrrêté du 11 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chevroz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril et 3 septembre 2024, M. D... C... transmet ses observations en réponse à la requête et aux mémoires des requérants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 2 septembre 2024, la commune de Chevroz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister de leur requête. Par un courrier, enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Chevroz prend acte du désistement de M. et Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)» . Sur le désistement : 2. Le désistement de M. et Mme C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme que la commune de Chevroz demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevroz présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et B... C..., à la commune de Chevroz et à M. D... C.... Fait à Besançon le 6 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2400156_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel