TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400151_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, le syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la collectivité territoriale de la Martinique (ci-après syndicat FA-Martinique), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du bureau central de vote a rejeté la contestation de la validité des opérations électorales du 7 décembre 2023 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de la Martinique ; 2°) d'enjoindre à la présidente du bureau central de vote de lui communiquer sa décision comprenant une motivation écrite et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " . 2. Par un courrier du 13 décembre 2023, le syndicat FA-Martinique a contesté la validité des opérations électorales relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de la Martinique. Le syndicat FA-Martinique demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du bureau central de vote a rejeté cette contestation. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que le syndicat FA-Martinique ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige. Dans ces conditions eu égard aux dispositions précitées, cette décision n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas motivée. Par suite, l'unique moyen soulevé par le syndicat requérant et tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du syndicat FA- Martinique, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat FA-Martinique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FA-Martinique. Fait à Schœlcher, le 26 février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400151_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel