TA107Tribunal Administratif de MayotteRenvoi
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400148_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A, ressortissant malgache né le 31 mars 2000 à Ambohibao (Madagascar), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2017 et y est parfaitement intégré, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément et aucun justificatif suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. S'il se prévaut de la présence de ses demi-frères de nationalité française et de sa mère en situation régulière, il n'apporte aucun élément probant permettant de justifier l'intensité du lien qu'il entretien avec eux. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400148_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel