TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400146_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 20 février 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Brillier Laverdure, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé à la SCI MYA un permis de construire n° PC 083 115 22 X0011 pour la construction d'un garage, sur un terrain sis 3 boulevard de Provence (cadastré AF 188), ensemble la décision portant rejet du recours gracieux en date du 22 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé à la SCI MYA un permis de construire modificatif n°PC 083 115 22 X0011 M01 pour la modification d'un garage et d'un local à vélos sur un terrain sis 3 boulevard de Provence (AF 188) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sainte-Maxime et la société MYA n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 13 septembre 2024, le tribunal a invité M. et Mme A, compte tenu de l'état du dossier, à produire, soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 11 octobre 2024, M. et Mme A déclarent maintenir leurs conclusions. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2024, et à la suite d'une médiation, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A, à la commune de Sainte-Maxime et à la SCI MYA. Fait à Toulon, le 14 novembre 2024. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2400146_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel