TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400134_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 7 septembre 2023 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 août 2022 et jusqu'à sa mise à la retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Uzan-Kauffmann au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision le place en congé de maladie ordinaire, ce qui lui fait perdre un demi-traitement alors qu'il doit faire face à de nombreuses charges familiales, et l'obligera à rembourser le trop-perçu du 29 août au 30 octobre 2023 ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'erreur d'appréciation commise quant à l'absence d'aggravation de son état et à l'absence de lien entre sa rechute et l'accident de service du 31 mai 2017 au vu des divers avis médicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, major au sein de la police nationale, a été victime d'un accident de service le 31 mai 2017, suite à l'explosion d'un camion piégé près de l'ambassade de France à Kaboul. Il déclare avoir fait une rechute en août 2022 mais sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de cette rechute avec l'évènement du 31 mai 2017 a fait l'objet d'un avis défavorable du comité médical le 15 juin 2023 et sa demande de placement en congé de longue maladie a également fait l'objet d'un avis défavorable de ce comité le 5 septembre 2023. Par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 29 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si le requérant fait d'abord valoir que la décision attaquée a eu pour effet de générer un trop-perçu, il ne ressort pas des pièces du dossier que son recouvrement ait été lancé par l'administration. Si le requérant fait ensuite valoir qu'il ne perçoit désormais qu'un demi-traitement, l'arrêté attaqué, portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute déclarée le 29 août 2022, n'est pas directement à l'origine de cette diminution de revenu, le requérant ayant fait l'objet de deux arrêtés du 17 octobre 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 29 août 2022 au 28 août 2023 et à compter du 29 août 2023 et pour une durée de six mois. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 7 septembre 2023 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service. Sur les autres conclusions : 5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 janvier 2024, La greffière, B. Flaesch3
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400134_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel