TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400132_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 15 janvier 2024 et 16 avril 2024 Mme B A représentée par Me Dehan demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 janvier 2021, 14 février 2021, 6 octobre 2022, 10 octobre 2022 et 11 novembre 2022, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 10 octobre 2022 et 11 novembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 5 avril 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. En premier lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral édité le 2 avril 2024 que les infractions constatées les 10 octobre 2022 et 11 novembre 2022 n'entrainent pas de retrait de points. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme A et récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 janvier 2021, 14 février 2021 et 6 octobre 2022 a été notifié par lettre recommandée à l'adresse, située 13 impasse de l'épi à Saint-Remy. La décision " 48 SI " comportait la mention des voies et délais de recours. Le pli a été distribué le 30 mai 2023 ainsi que cela ressort de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La requérante ne conteste pas que l'avis de réception comporte sa signature, établissant ainsi que le pli lui a été effectivement distribué le 30 mai 2023. Dans ces conditions, les décisions de retrait de points en litige consécutives aux infractions des 21 janvier 2021, 14 février 2021 et 6 octobre 2022 doivent également être regardées comme notifiées à l'intéressée le 30 mai 2023. Ainsi le délai de recours contentieux expirait le 31 juillet 2023 à minuit sans que le recours gracieux de la requérante reçu le 16 novembre 2023 par le ministre de l'intérieur n'ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points constatées les 21 janvier 2021, 14 février 2021 et 6 octobre 2022 enregistrées au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ce recours gracieux a pour sa part le caractère d'une décision confirmative qui n'est en tout état de cause pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions d'annulation, qui sont manifestement irrecevables, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 10 octobre 2022 et 11 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 12 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2400132_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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