TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400126_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. E, représenté par Me Bichara, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 1er février 2024 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai et les décisions afférentes ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. M. C soutient que : - l'urgence est établie ; - il est arrivé en France en 2000 et y vit continument depuis 2015 ; il a rencontré Mme B D, en situation régulière sur le territoire, avec laquelle il vit et qui est mère de leur enfant A née le 15 novembre 2020 et qui a été placée à l'ASE ; alors que Mme D souffre d'une maladie psychiatrique, l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière, le rapport de M. Guiserix, juge des référés ; les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Ressortissant brésilien, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 3. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. C a fait l'objet d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. C au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le juge des référés Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400126_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA