TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400123_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. D C et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal, de condamner la société Déco Bat Promo à leur rembourser la somme de 3 000 euros au titre d'honoraires d'études versés pour la construction d'une maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent le remboursement d'honoraires d'études versés à la société Déco Bat Promo d'un montant de 3 000 euros, en raison de la non réalisation des travaux de construction d'une maison. Toutefois, le présent litige qui tend à engager la responsabilité d'une société de droit privé au titre de relations contractuelles de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. C et de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400123_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel