TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400120_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder la bourse de collège pour son fils B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme C a sollicité l'octroi d'une bourse de collège pour son enfant B A au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par une décision du 13 novembre 2023 le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a pas fourni une copie intégrale et lisible de son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. 3. A l'appui de sa requête, Mme C s'est bornée à faire valoir qu'elle a donné le double de sa déclaration d'imposition 2023, n'ayant pas reçu l'avis d'imposition 2023. Si elle soutient avoir des problèmes de santé et financiers, la requérante n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Nîmes, le 6 février 2024. Le président de la 1ère chambre G. ROUX La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400120_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel